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Droit à l'image des personnes et droit à l’information Le droit à la protection de son image est fondé sur l’article 9 du code civil que « chacun a droit au respect de sa vie privée » Il existe cependant une limitation au droit à l’image : le droit à l’information (article 11 de la déclaration des droits de l’homme et article 10 de la CEDH) Ainsi lorsque des photographies sont prises dans des lieux publics  lors d’événements d’actualité ou de manifestations publiques  , elles peuvent être publiées sans autorisation  des personnes photographiées (même mineures) et ceci en application du principe d’un droit reconnu à l’information. Vie publique et pratique religieuse “ Relèvent de la vie publique d’une personne, connue ou inconnue, des comportements attestant une participation à des manifestations publiques, notamment à des pratiques religieuses d’un culte, dès lors que leur révélation n’est pas inspirée par la volonté de nuire ou de susciter des attitudes discriminatoires et agressives “. Paris, 11 févr. 1987, D. 1987, Som. 385, obs. R. Lindon et D. Amson. Le droit à l’image et les expressions artistiques Dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris (RG 10/18.470) considère “ Si chacun dispose d’un droit exclusif sur son image qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sauf nécessité tirée du droit à la légitime information du public, ce droit peut céder devant la liberté d’expression de l’artiste photographe lorsque ne sont en cause ni le respect de la dignité humaine ni l’atteinte à la vie privée de la personne représentée .”
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